Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
211. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées à l’environnement, aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ne sont pas infiltrées dans le sol;
2°  la somme des capacités de l’installation de tours de refroidissement est inférieure ou égale à 700 tonnes de réfrigération.
D. 871-2020, a. 211.
En vig.: 2020-12-31
211. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées à l’environnement, aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ne sont pas infiltrées dans le sol;
2°  la somme des capacités de l’installation de tours de refroidissement est inférieure ou égale à 700 tonnes de réfrigération.
D. 871-2020, a. 211.